Le suivi de carrière « serait manifestement inconstitutionnel et de nature à troubler gravement un intérêt public majeur : l’indépendance des universitaires »

Une intéressante contribution de Joël Mekhantar, professeur agrégé de droit public à l’Université de Bourgogne, sur le très mal nommé "suivi de carrière ».

 

 

"Dans un communiqué du 20 mars 2017 affichant sa position sur le suivi de carrière, la Conférence des présidents d’université (CPU) a fait part de son « attachement au principe d’évaluation, qui renvoie au principe des droits et obligations des fonctionnaires qui doivent rendre compte de leur activité, quelque soit leur corps, ainsi qu’au suivi de carrière des enseignants-chercheurs». Pour la CPU, « les établissements ont besoin de disposer d’éléments pour porter un avis, par exemple sur une demande de promotion ». Cette position, purement politique, est pourtant juridiquement infondée. Elle s’appuie sur le décret n° 2015-1102 du 31 août 2015, qui a modifié le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 pour notamment intégrer le « suivi de carrière des enseignants-chercheurs » aux compétences du Conseil national des universités. Le renvoi de ce communiqué « au principe des droits et obligations des fonctionnaires qui doivent rendre compte de leur activité» révèle de graves lacunes à la fois sur les principes qui régissent les obligations de ces fonctionnaires de l’État que sont les universitaires statutaires et aussi, ce qui est plus problématique, sur la hiérarchie des normes en droit français. S’agissant des obligations 
des fonctionnaires qui sont 
décrites dans le titre 1er du 
statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634
du 13 juillet 1983), l’article 17 alinéa 1 dispose :
« Les notes et appréciations
générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant
 leur valeur professionnelle
leur sont communiquées »
 mais l’alinéa 2 ajoute 
aussitôt que « les statuts particuliers peuvent ne pas
prévoir de système de notation ». Les universitaires 
font précisément partie
de ces fonctionnaires que
 vise cet alinéa 2. Ils n’ont jamais été notés pour une raison très simple : leur statut particulier a toujours dérogé, notamment sur ce point, au statut général en raison de ce que l’on appelait jadis « les libertés universitaires » et que reprend le Conseil constitutionnel avec le principe d’indépendance des enseignants chercheurs, principe fondamental reconnu par les lois de la République. Notons qu’en droit de la fonction publique, contrairement à la position erronée de la CPU, un fonctionnaire n’est pas toujours obligé de se soumettre à une évaluation ou à une notation. Décret contre principe constitutionnel Une psychologue territoriale de l’Aude, qui avait refusé de se soumettre à ce type de procédure, a obtenu gain de cause devant le Conseil d’État qui a jugé « qu'un fonctionnaire ne peut faire l’objet d'une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d'emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation »15. Il n’y a donc jamais d’obligation systématique de notation ou d’évaluation pour tous les fonctionnaires et, a fortiori, pour un EC qui, dans l’accomplissement de ses fonctions d’enseignement et de recherche, ne saurait être obligé de se soumettre à un suivi de carrière consistant en une notation ou évaluation sans que cela ne porte atteinte aux garanties d’indépendance qu’il tient d’un principe constitutionnel. S’agissant du respect de la hiérarchie des normes, comment un simple décret pourrait-il aller à l’encontre d’un principe constitutionnel ? Toute injonction donnée par voie réglementaire en ce sens, quand bien même serait-elle mise en œuvre par certaines sections du CNU, doit inciter l’universitaire qui en serait victime, à résister comme cette psychologue territoriale de l’Aude dans la jurisprudence précitée, et à refuser de se soumettre à cette procédure. Le suivi de carrière conçu comme une évaluation récurrente obligatoire (et non pas volontaire), en dehors des procédures déjà existantes relatives à la carrière – promotions, congé pour recherches ou conversions thématiques (CRCT), prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR) etc – serait manifestement inconstitutionnel et de nature à troubler gravement un intérêt public majeur : l’indépendance des universitaires. Il y aurait là un devoir de désobéissance. Fonctionnaires de l’État, les universitaires statutaires ne sont pas et ne doivent pas être des employés des universités. Alors, à quoi bon mettre en application cette évaluation systématique ? Pour les promotions, l’évaluation a déjà lieu, mais elle est faite par les pairs de la discipline et non pas par les « managers » qui dirigent les établissements ! Le véritable objectif ne serait-il pas plutôt de discriminer les universitaires par le « suivi de carrière », afin que certains puissent, par une modulation subie des services, se voir imposer une augmentation de leurs charges d’enseignement pour couvrir des besoins en hausse sans nouveau recrutement ? Face aux menaces évoquées et à l’obsession réglementaire des « managers », la survie de l’enseignement supérieur, en tant que service public, passe par l’élaboration d’un véritable statut législatif des EC pour enfin mettre en œuvre toutes les garanties qui leur sont reconnues par le juge constitutionnel. Derrière le respect des « libertés universitaires », c’est la qualité de ce service public qui est en jeu.

L’article et le numéro complet sont disponibles en ligne ici : http://sncs.fr/La-VRS